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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

16 octobre 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Mohamed A..., domicilié ...,

2°/ M. Driss B..., domicilié Bâtiment E 2 La Rochette, 07700 Bourg-Saint-Andéol, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Jeanine X..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que MM. Z... et B..., salariés de Mme X..., ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 5 juillet 1994 ;

Attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a relevé que les licenciements résultaient de la suppression d'emplois consécutive à des difficultés économiques; qu'elle a pu décider que les licenciements qui procédaient d'un motif économique avaient une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Y... et B... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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