Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 350 D du 18 février 1997 dans une affaire opposant : - le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., à : - M. X..., demeurant ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt n° 350 D du 18 février 1997 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : - page 2, 8e ligne, au lieu de l'année 1990, il faut lire "des années 1989 et 1990" ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 350 D du 18 février 1997 ; Dit qu'en page 2, à la 8e ligne, au lieu de l'année 1990, il faut lire "des années 1989 et 1990" ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles cités
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