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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

17 décembre 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de Mme Brigitte Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu qu'après avoir énoncé qu'il sera fait droit à la demande de l'épouse en ce que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari, l'arrêt attaqué confirme le jugement alors que celui-ci avait prononcé le divorce aux torts partagés des époux X...-Y...; qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt ; En quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen et sur les autres moyens :

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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