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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

10 décembre 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de la société Ambulances Françoise Gorse, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la société X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé à l'arrêt :

Attendu que M. Y... exploitait à Ribérac une entreprise de taxi, transports sanitaires et pompes funèbres;

qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise, la branche transports a été cédée à la société Ambulances Gorse, M. Y... conservant les activités de taxi et d'entrepreneur de pompes funèbres;

que, le 4 avril 1989, l'intéressé a été engagé par la société Ambulances Gorse, en qualité d'ambulancier chef d'équipe;

que, le 11 octobre 1991, la société X... a été constituée entre Mme X... et la société Ambulances Gorse;

que cette dernière apportait à la société X... la branche de son activité sur Ribérac;

que la nouvelle société a présenté une demande d'agrément à la DDASS qui a été rejetée, le 8 novembre 1991, pour M. Y... au motif que son activité de taxi et de pompes funèbres était incompatible avec une activité salariée à plein temps;

que, le 30 décembre 1991, le salarié a refusé la proposition d'un contrat de travail à mi-temps et que la société a pris acte de la rupture des relations contractuelles;

que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de congés payés ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 décembre 1994) de l'avoir débouté de ces demandes ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir constaté que M. Y... ne remplissait pas les conditions administratives pour continuer à exercer son activité de chauffeur à temps plein, a pu décider que le licenciement consécutif à son refus ne procédait pas d'une cause économique mais qu'il était justifié par une cause personnelle au salarié ;

Attendu, d'autre part, que contrairement aux énonciations du second moyen, l'arrêt s'est prononcé dans les limites de la demande dont il était saisi ;

Que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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