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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

24 février 1998

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Imparité - Conseiller rapporteur.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Patrick Y...,

2°/ Mme Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1°/ de la société Omnes, dont le siège est ...,

2°/ de M. Maurice X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Omnes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L 213-1 du Code de l'organisation judiciaire et 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les arrêts des cours d'appel sont rendus, à peine de nullité, par des magistrats délibérant en nombre impair ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que, lors du délibéré, la Cour était composée de trois magistrats nommément désignés et que les débats avaient eu lieu à l'audience publique devant un autre magistrat, conseiller rapporteur, tenant seul l'audience et qui a rendu rapport au délibéré collégial;

d'où il suit que le premier des textes susvisés a été méconnu ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Articles cités

  • L213-1
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