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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

25 février 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° D 96-43.052 formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° E 96-43.053 formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., en cassation de deux jugements n° 48/94 et n° 69/94 rendus le 8 décembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, au profit de l'Office national des Forêts, dont le siège est Résidence "Le Goëland Bleu", avenue de la Grande Armée, 20000 Ajaccio, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Office national des Forêts, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s D 96-43.052 et E 96-43.053 ;

Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclarations écrites qu'ils ont adressées le 24 mai 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes d'Ajaccio, MM. X... et Y... se sont respectivement pourvus en cassation contre les jugements n° 48/94 et n° 69-94 rendus le 8 décembre 1995 ;

Attendu que leurs déclarations de pourvoi ne contiennent l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que, par ailleurs, ils n'ont pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi du récépissé de leurs déclarations de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la DECHEANCE des pourvois ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

Articles cités

  • 989
  • 986
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