Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. André Y..., demeurant ..., 2°/ Mme Simone X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 21 janvier 1997 par le juge de l'expropriation du département des Vosges, siégeant au tribunal de grande instance d'Epinal, au profit de la Commune de Greux, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, 88630 Greux, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'article R. 11-20 du Code de l'expropriation autorise l'affichage d'un simple avis, comportant les mentions essentielles de l'arrêté relatif à l'enquête parcellaire et que l'ordonnance critiquée mentionne la date de l'arrêté préfectoral ordonnant l'ouverture de l'enquête parcellaire, soit le 3 mai 1996 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que l'inobservation du délai maximum de trente jours dans lequel le commissaire enquêteur doit donner son avis à l'issue de l'enquête, édicté par l'article R. 11-20, 4° du Code de l'expropriation, n'étant assortie d'aucune sanction, le défaut de publicité de la mention relative à ce délai ne constitue pas une formalité essentielle de nature à faire prononcer l'annulation de l'ordonnance attaquée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles cités
- R11-20