Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Immeuble - Terrain - Terrain à bâtir - Qualification - Terrain non desservi par un réseau d'assainissement collectif et pour lequel le plan d'occupation des sols interdit la mise en place d'un système d'assainissement (non).
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Edith X..., épouse Z..., demeurant ..., ayant demeuré ..., 2°/ Mme Geneviève X..., épouse Y..., demeurant ..., 3°/ Mme Françoise X... épouse A..., demeurant Le Lieu "Bill", 14910 Blonville-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1996 par la cour d'appel de Caen (chambre des expropriations), au profit de la commune de Blonville-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 4 novembre 1996) qui fixe l'indemnité leur revenant à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Blonville-sur-Mer d'un terrain leur appartenant de refuser de qualifier celui-ci de terrain à bâtir alors, selon le moyen "qu'il est constant que si l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation exige que le terrain soit desservi par un réseau d'assainissement, l'absence d'un tel réseau ne permet pas d'écarter ipso facto la qualification de terrain à bâtir, le juge devant seulement rechercher si le réseau d'assainissement était obligatoire, que par ailleurs un plan d'occupation des sols ne saurait pas lui-même rendre inconstructible un terrain en interdisant à son propriétaire de réaliser un système d'assainissement conforme aux normes réglementaires, qu'enfin la cour d'appel ne pouvait dénier toute valeur juridique à un certificat d'urbanisme positif délivré pour le terrain en cause le 2 avril 1992 prévoyant précisément la réalisation d'un assainissement individuel sur le terrain litigieux et admettant ainsi sa constructibilité" ; Mais attendu que l'arrêt relève que le terrain, situé en zone IND n'était desservi à la date de référence par aucun réseau d'assainissement collectif et retient que le plan d'occupation des sols applicable interdit pour ce terrain de procéder à la mise en place d'un système d'assainissement individuel, nécessaire en cas d'absence du réseau public; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'a pas le pouvoir d'apprécier la légalité d'un plan d'occupation des sols, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles cités
- L13-15