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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

10 mars 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., inspecteur, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 6 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit :

1°/ de la société Gibert Jeune Droit et Economie, société à responsabilité limitée, librairie, dont le siège est ...,

2°/ de la société Gibert Jeune Langues et Lettres, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3°/ de la société Gibert Jeune Papeterie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4°/ de la société Gibert Jeune Sciences et Techniques, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

5°/ de la société Gibert Jeune Librairie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

6°/ de la société Gibert Jeune Copac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

7°/ de la société Gibert Jeune Rive Gauche, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

8°/ de la société Gibert Jeune Rive Droite, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par déclaration en date du 21 janvier 1998, M. Hervé X... s'est désisté de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Constate le désistement du pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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