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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

1 avril 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant Font de Ville, 46340 Salviac, en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1995 par le tribunal d'instance de Gourdon, au profit de Mme Dominique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Bonnet, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du recours :

Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre du jugement en dernier ressort rendu par le tribunal d'instance de Gourdon;

que ce pourvoi a été formé devant le greffe de ce tribunal par déclaration écrite d'un avocat à la cour d'appel ;

Attendu qu'il s'agit d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et que M. Y..., invité à régulariser la procédure par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 novembre 1995 du greffe de la Cour de Cassation, n'a pas formé un recours conforme aux dispositions des articles susvisés;

que celui-ci est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le recours ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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