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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

11 février 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1996 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de la société ASG, dont le siège est ... La Défense, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen rendu le 1er avril 1996, qui a confirmé le jugement le déboutant de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans l'instance l'opposant à la société ASG ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il avait déposé des plaintes pénales concernant cette affaire en sorte que la cour d'appel ne pouvait se prononcer en vertu de la règle suivant laquelle le pénal tient le civil en l'état ;

Mais attendu que M. X..., appelant, n'étant ni comparant ni représenté, bien que régulièrement convoqué devant la cour d'appel, celle-ci, qui n'était saisie par l'intéressé d'aucun moyen à l'appui de son appel, ne pouvait que confirmer le jugement entrepris;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Lanquetin, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président, en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, conformément à l'article 456 du nouveau Code de procédure civile.

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