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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

8 janvier 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Construction d'automobiles Chatenet et compagnie, dont le siège est BP 9, 87260 Pierre-Buffière, en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de M. Danhier Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis du pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Chatenet a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 1er mars 1996 dans une instance l'opposant à M. Noël X... ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de défaut de réponse à conclusion exposés sommairement dans la déclaration de pourvoi, celui-ci ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Construction d'automobiles Chatenet aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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