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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

10 mars 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yonel Y..., demeurant 59, Sainte-Marie, 97130 Capesterre Belle-Eau, en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. X... Pierre, demeurant Cité des Sources, 97130 Capesterre Belle-Eau, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y..., engagé par M. Z... à compter du 1er décembre 1992, en qualité de manoeuvre agricole, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'indemniser de la rupture injustifiée de son contrat de travail ;

Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que M. Y... avait valablement signé le 30 avril 1993 avec M. Z... un contrat de bail à ferme d'une durée de neuf ans ;

Qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le premier moyen, l'arrêt a pu décider que les deux parties avaient apporté une novation à leurs relations contractuelles et que M. Y..., devenu fermier, avait perdu sa qualité de salarié et ne pouvait réclamer d'indemnités liées à un quelconque licenciement;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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