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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

4 février 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ferhat Y..., demeurant ... 283, 06000 Nice, en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit de M. Angelo X..., demeurant ..., Le Bretagne, 06000 Nice, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de

procédure

civile et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 19 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Nice dans une instance l'opposant à son employeur M. X... ; Attendu qu'en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail la décision du conseil de prud'hommes saisi d'une demande en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est exécutoire de droit par provision, qu'une telle décision rendue en premier ressort est susceptible d'appel, d'où il suit que le pourvoi formé contre le jugement exactement qualifié en dernier ressort n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Articles cités

  • 605
  • L122-3-13
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