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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

18 mars 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police général, 8e bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 mars 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. X... Z... Zhou, sans domicile certain, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que la décision d'assignation à résidence peut être prise à titre exceptionnel, après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance, ayant prolongé le maintien en rétention de M. A... et assigner celui-ci à résidence, l'ordonnance retient que l'intéressé déclare justifier d'un certificat d'hébergement et d'une demande de statut de réfugié politique accompagné d'une requête devant le tribunal administratif ;

Qu'en assignant ainsi à résidence M. A... sans constater à tout le moins la remise d'un passeport, le premier président a violé le texte susvisé ;

Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 mars 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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