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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

4 mars 1998

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Inscription en dehors des périodes de révision - Français par acquisition de la nationalité française - Date à laquelle l'électeur a connu la décision lui donnant cette qualité - Prise en considération.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Noaga Y... , demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1998 par le tribunal d'instance de Strasbourg (contentieux des élections politiques), le concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article L. 30-4° du Code électoral ;

Attendu que pour rejeter le recours de M. X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Strasbourg en dehors des périodes de révision, le jugement retient qu'il avait la possibilité de se faire inscrire sur la liste jusqu'au 31 décembre 1997, étant français depuis le 10 janvier 1997 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la date à laquelle l'électeur avait eu connaissance de la décision par laquelle il avait acquis la nationalité française, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre.

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