Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Condition - Inscription depuis 5 années sur le rôle des contributions directes de la commune - Circonstance que l'assiette de la contribution ait changé - Absence d'effet
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Denise Z..., 2°/ M. Pierre A..., 3°/ M. Jean-Jacques Y..., demeurant tous trois 32500 Lamothe-Goas, en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1998 par le tribunal d'instance de Lectoure, en matière électorale, au profit : 1°/ de M. Georges X..., 2°/ de Mme Georges X..., demeurant ensemble 32500 Lamothe-Goas, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lectoure, 20 février 1998), que Mme Z... et MM. A... et Y..., électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Lamothe-Goas, ont formé un recours contre l'inscription, sur cette même liste, des époux X... ; Attendu que les requérants font grief au jugement d'avoir rejeté leur contestation, alors que, selon le moyen, d'une part, le maire de Lamothe-Goas a accompagné, ès qualités, les époux X... à l'audience ; alors que, d'autre part, l'acquisition d'une parcelle de terrain sur le territoire de la commune par les époux X... 5 mois après la vente de la maison qu'ils y possédaient révèle leur intention de détourner la loi pour demeurer sur la liste électorale ; Mais attendu, d'une part, que la seule mention que le jugement a été rendu en présence du maire n'emporte pas que celui-ci ait été partie ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les époux X... figuraient sans interruption depuis 5 années sur le rôle des contributions directes communales, peu important que l'assiette de la contribution ait changé, le tribunal d'instance en a exactement déduit que les requérants ne rapportaient pas la preuve de leur contestation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ; Où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président; Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur; Mme Lardet, conseiller, M. Joinet, premier avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre.