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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

5 mars 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lor'rent, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ... de la Fontaine, 88000 Epinal, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1982 en qualité de chef de la station d'Epinal par la société Sodial, aux droits de laquelle se trouve la sté Lor'rent, a été licencié pour motif économique le 14 octobre 1993 ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 18 septembre 1995) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, de première part, que, dès lors que le poste du salarié avait été supprimé, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 321-1 du Code du travail, refuser d'admettre l'existence d'un motif économique, de deuxième part, que, le salarié qui a adhéré à une convention de conversion n'étant pas recevable à contester l'ordre des licenciements, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, reprocher à l'employeur d'avoir licencié un salarié de la station d'Epinal plutôt qu'un salarié de la station de Lunéville, de troisième part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions aux termes desquelles il était soutenu qu'une réorganisation décidée dans l'intérêt de l'entreprise pouvait constituer une cause économique de suppression de poste, de quatrième part, qu'en appréciant la réalité du motif économique au niveau de la station au lieu de l'apprécier au niveau de l'entreprise la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, de cinquième et dernière part, qu'en soutenant que le licenciement ne pouvait avoir pour effet que de procurer aux membres de la famille des associés majoritaires un avantage incontestable sans préciser quel était cet avantage, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a, sans encourir les griefs des moyens, estimé par une appréciation souveraine des preuves, que les motifs économiques invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas réels, qu'elle a ainsi justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lor'rent aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lor'rent à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Articles cités

  • L321-1
  • 700
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