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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

3 février 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Paul Y...,

2°/ Mme Evelyne X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement n° 95/031455 rendu le 10 octobre 1995 par le tribunal de commerce de Paris (16e Chambre), au profit :

1°/ de la société civile professionnelle (SCP) Brouard-Daube, prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de M. et Mme Y..., demeurant ...,

2°/ de la société CPES, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., de Me Blanc, avocat de la SCP Brouard-Daube, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que M. et Mme Y..., en liquidation judiciaire, demandent la cassation du jugement (tribunal de commerce de Paris, 10 octobre 1995, n° 95-031.455) qui a rejeté leur recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente de gré à gré de titres de revues dépendant de leur patrimoine en invoquant les griefs reproduits en annexe pris d'un manque de base légale, de défaut de réponse à conclusion, de contradiction de motifs et de méconnaissance de l'objet du litige ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 173.2°, de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre une décision statuant sur un recours formé à la suite de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire lorsque celui-ci statue, comme en l'espèce, dans la limite de ses attributions ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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