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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

11 mars 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sonadif, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon (Section encadrement), au profit de M. Anthony Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Sonadif, de la SCP Guy Lesourd, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 4 décembre 1995 au secrétariat du conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, Me X... avocat, agissant en qualité de mandataire de la société Sonadif SARL, s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 20 novembre 1995 ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sonadif aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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