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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

19 mars 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Penet Y..., madataire liquidateur de la SA ADTI demeurant ...,

2°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que M. X... engagé le 14 janvier 1994 en qualité de responsable de secteur a été licencié pour motif économique par le mandataire liquidateur de la société ADTI le 6 juin 1994, qu'il a saisi la juridiction prud'homale en fixation d'une créance de divers frais de déplacements professionnels ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1996) d'avoir refusé qu'il verse aux débats un jugement par lequel un autre salarié de la société en liquidation avait, dans une affaire semblable à la sienne, obtenu gain de cause ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

D'où il suit que le moyen qui n'invoque pas la violation d'une règle de droit ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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