Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Dolorès X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (section industrie), au profit de la Société nouzonnaise d'usinage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis du pourvoi motivé annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Martin a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières rendu le 2 juillet 1996 dans une instance l'opposant à la Société nouzonnaise d'usinage ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Martin aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles cités
- 604