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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

12 mars 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacky Y... X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis-de-la-Réunion, au profit de la Caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Dupuis, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis-de-la-Réunion, 6 mars 1996), que M. X... a sollicité la remise de majorations de retard et pénalités encourues pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale;

que le Tribunal l'a débouté de sa demande ;

Attendu que M. X... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il avait fait valoir que, s'il avait réglé avec retard les cotisations dues en dépit des difficultés financières de son entreprise, il s'était fait un devoir de les régler en totalité, qu'il avait payé toutes les charges qui lui incombaient et qu'il se trouvait dans une situation catastrophique car il avait dû cesser ses activités et qu'il avait de graves problèmes de santé;

qu'en retenant qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il se trouvait dans une situation exceptionnelle, le Tribunal a statué par voie de motifs généraux et abstraits sans répondre à l'argumentation développée dans la requête et sans procéder à des constatations de fait concrètes;

que le jugement attaqué est par suite privé de base légale au regard de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le Tribunal, qui n'était pas tenu de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve, qu'il n'établissait pas s'être trouvé dans un cas exceptionnel;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Articles cités

  • R243-20
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