Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Champignonnière desTilleuls, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu que la société Champignonnière des Tilleuls a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon rendu le 27 février 1996 dans une instance l'opposant à M. X... ; Attendu que la société Champignonnière des Tilleuls fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mentionné l'accord des conseils des parties pour que l'audience se déroule devant un conseiller rapporteur, conformément aux articles 786 et 910 du nouveau Code de
procédure
civile, alors, selon le moyen, qu'elle n'était pas assistée d'un conseil et qu'à aucun moment de la
procédure
, ni dans sa convocation à l'audience, il n'a été demandé l'accord des parties ; que le conseiller de la mise en état aurait dû au moins constater oralement lors de l'audience publique que les parties ne s'opposaient pas au recours à la
procédure
prévue à l'article 786 du nouveau Code de
procédure
civile ; Mais attendu, qu'abstraction faite d'une erreur matérielle sur l'assistance de la société par un conseil, l'arrêt ayant constaté l'absence d'opposition des parties à ce que les débats se déroulent devant le conseiller rapporteur, les conditions exigées par l'article 945-1 du nouveau Code de
procédure
civile sont remplies ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Champignonnière des Tilleuls aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles cités
- 786
- 945-1