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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

25 février 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Seng X..., domicilié chez Me Z..., ..., en cassation d'une ordonnance n° 342/97 rendue le 14 février 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Y... de Police de Paris, dont le siège est ..., 8e Bureau, 75004 Paris, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'une ordonnance d'un juge délégué a prolongé le maintien en rétention de M. X...;

que celui-ci a interjeté appel;

qu'une ordonnance rendue par un premier président (Paris, 14 février 1997) a déclaré cet appel irrecevable ;

Attendu que M. X... demande la cassation de cette décision puisqu'il est détenteur d'un passeport, locataire de son appartement, titulaire d'un contrat de travail, marié et père d'un enfant né en France et que présentant des garanties de représentation, il peut bénéficier d'une assignation à résidence ;

Mais attendu que le moyen qui ne critique pas la disposition unique de l'ordonnance qui a déclaré l'appel formé contre la décision du premier juge irrecevable, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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