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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

12 mars 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc Arthur X..., demeurant ..., en cassation du jugement n° 15-98-14 rendu par le tribunal d'instance de Pontoise, en matière électorale, le concernant ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué n° 15-98-14, rendu par le tribunal d'instance de Pontoise, d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Beaumont-sur-Oise alors que M. X... aurait été condamné, en 1977, à 20 ans de privation de ses droits civils ;

Mais attendu que le jugement retient à bon droit que la peine de réclusion criminelle prononcée à l'encontre de M. X..., devenue définitive avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, emporte, de plein droit, en application de l'article L. 5-1° du Code électoral, dans sa rédaction antérieure au 1er mars 1994, l'incapacité électorale de M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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