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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

24 juin 1998

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Adjudication - Surenchère - Action soutenant l'insolvabilité du surenchérisseur - Décision prononçant la nullité de la surenchère pour détournement de la procédure pour un surenchérisseur prête-nom.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1996 par le tribunal de grande instance de Meaux, au profit :

1°/ du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ...,

2°/ de la société Immo center, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3°/ de M. Daniel X..., demeurant ...,

4°/ de Mme Simone A..., demeurant ... de La Fontaine, 77510 Rebais, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux Y... et le bien saisi ayant été adjugé, Mme Y..., belle-fille des débiteurs saisis, a fait une surenchère du dizième du prix principal dont le CEPME a contesté la validité ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de cette surenchère, le jugement retient un détournement frauduleux de la procédure de saisie par un surenchérisseur prête-nom ;

Qu'en statuant ainsi, sans appeler les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, alors que le CEPME s'était borné à soulever l'insolvabilité notoire du surenchérisseur, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Meaux;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Meaux, autrement composé ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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