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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

1 juillet 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Artisa réunis, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 17 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains, au profit de M. Claude X..., demeurant "Chez Berthet", HLM Mont-Blanc, 74420 Habère-Poche, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen, tel qu'il figure dans la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :

Attendu que la société Artisa réunis a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains rendue le 17 octobre 1996 dans une instance l'opposant à M. X... ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu;

qu'ainsi, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Artisa réunis aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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