Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Caen (Chambre spéciale des mineurs), au profit : 1°/ de M. Daniel Y... 2°/ de l'Aide Sociale à l'Enfance du Calvados, dont le siège est 5, Place Félix Eboué - BP 519, 14035 Caen Cedex, 3°/ du Service d'Investigation et d'Orientation Educative (IOE), dont le siège est 38, rue Basse, 14000 Caen, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de M. le Procureur général près la Cour d'Appel de Caen, domicilié en son Parquet, Palais de Justice, 14052 Caen Cedex, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi a été formé le 11 décembre 1996 contre une décision notifiée le 10 juillet 1996 ; Que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles cités
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