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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

10 février 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Caen (Chambre spéciale des mineurs), au profit :

1°/ de M. Daniel Y... 2°/ de l'Aide Sociale à l'Enfance du Calvados, dont le siège est 5, Place Félix Eboué - BP 519, 14035 Caen Cedex,

3°/ du Service d'Investigation et d'Orientation Educative (IOE), dont le siège est 38, rue Basse, 14000 Caen, défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE de M. le Procureur général près la Cour d'Appel de Caen, domicilié en son Parquet, Palais de Justice, 14052 Caen Cedex, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 11 décembre 1996 contre une décision notifiée le 10 juillet 1996 ;

Que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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