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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

8 janvier 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sogeric, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de Mlle Y... Mira, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., engagée le 8 décembre 1980 en qualité d'aide-comptable par la société Sogeric, a été licenciée pour motif économique le 28 juin 1984 après autorisation implicite déclarée par la suite illégale par la juridiction administrative ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 1995) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que la juridiction administrative, qui a prononcé l'annulation de l'autorisation en estimant que le motif économique du licenciement devait être apprécié dans le cadre du groupe auquel appartient la société Sogeric, ne s'était pas prononcée sur la réalité de ce motif ; que la cour d'appel était donc compétente pour le faire ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que les difficultés économiques du groupe n'étaient pas établies, a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sogeric aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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