Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat du commerce de Paris CFDT (SYCOPA), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1996 par le tribunal d'instance de Paris 12e, au profit :
1°/ de M. X..., domicilié société Surcouf, ...,
2°/ de M. Z... Collin, domicilié Direction générale société Surcouf, ...,
3°/ de M. Emmanuel Y...,
4°/ de M. A... Nguyen, tous deux domiciliés société Surcouf, ...,
5°/ de la société Surcouf, La Foire de l'informatique, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens annexés à l'arrêt : Attendu que le syndicat du commerce de Paris CFDT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris, 10 juillet 1996) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des élections de 1996 des représentants du personnel de la société Surcouf ; Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par le juge du fond ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette la demande des défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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