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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

7 janvier 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Avantec, société à responsabilité limitée, dont le siège est boulevard Sébastien Brant, Parc d'innovation, 67400 Illkirch-Graffenstaden, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Christophe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 15 octobre 1990 par la société Avantec, a été licencié pour faute grave le 27 avril 1993 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner la société Avantec à payer au salarié des indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre d'énonciation des motifs du licenciement était imprécise, en sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu cependant qu'aux termes de la lettre de licenciement, la faute reprochée au salarié était "négligences professionnelles et non-respect répété des procédures, principes et méthodes de travail de la société", ce qui constituait l'énoncé des motifs précis matériellement vérifiables ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions condamnant la société Avantec à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Articles cités

  • L122-14-2
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