Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Z..., président-directeur général de la société Louis Z..., domicilié abattoir, ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1997 par le tribunal d'instance de Morlaix, au profit de M. Patrick E..., délégué CFDT du Pays de Morlaix, demeurant place de l'ancien Lycée, 29600 Morlaix, EN PRESENCE DE :
1°/ M. André K...,
2°/ M. Martial A...,
3°/ M. Stéphane F...,
4°/ M. Laurent X...,
5°/ M. Stéphane D...,
6°/ M. Jean-Paul H...,
7°/ M. Claude Y...,
8°/ M. Eric J...,
9°/ M. Jean-Michel B...,
10°/ M. Stéphane G...,
11°/ M. Stéphane I...,
12°/ M. Bernard C..., demeurant tous ..., BP 84, Lampaul-Guimiliau, 29400 Landivisiau Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 999 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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