Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Chantal Y..., 2°/ M. Christian Z..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est 106 à 108, J.F. X..., 33696 Mérignac, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y... et de M. Z..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Cofinoga, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 22 décembre 1997, Me Blondel, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de Mme Y... et de M. Z..., contre une décision rendue par la cour d'appel de Grenoble, le 20 novembre 1995, au profit de la société Cofinoga ; Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à Mme Y... et à M. Z... de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Vu l'aticle 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cofinoga ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.