Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine Y..., demeurant 107, Route du Bois de Nèfles, 97490 Sainte-Clotilde, en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion (section industrie), au profit de M. Patrice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 17 décembre 1997 ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion rendu le 21 septembre 1995 dans une instance l'opposant à M. X... ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Lanquetin, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le Président, en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre vingt dix huit, conformément à l'article 456 du nouveau Code de procédure civile.
Articles cités
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