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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

3 février 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Louis Y...,

2°/ Mme Liliane Z..., épouse Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de Mme Rose A..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant la valeur probante et la portée des éléments soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu que l'existence, lors du partage le 15 févrzier 1874, d'un état d'enclave du fonds, devenu la propriété de Mme X..., n'était pas établie et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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