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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

4 février 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° G 97-60.402 formé le syndicat indépendant CSL Servair, dont le siège est sis à la société Servair 1, ...,

II - Sur le pourvoi n° J 97-60.403 formé par M. Yann X..., demeurant ... et également ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1997 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (élections professionnelles), au profit de la société Servair, société anonyme, dont le siège est Continental Square, 4, ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° G 97-60.402 et n° J 97-60.403 ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucune moyen de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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