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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

3 février 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ...,

2°/ Mme Laurine D..., demeurant ...,

3°/ Mme Brigitte, Jeanne D..., demeurant ...,

4°/ Mme Danielle C..., demeurant ...,

5°/ Mme Marie-Joëlle X..., demeurant ... San Martino di Lota,

6°/ Mme Pauline D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :

1°/ de M. Francis, Henri A...,

2°/ de Mme Pasquine A..., demeurant tous deux Le Listinco, 20270 Aleria,

3°/ de Mme Julie, Mathéa Z..., ..., et aux droits de laquelle vient sa fille, Mme Monique Z..., épouse B... de Monchy, demeurant à la même adresse, laquelle ayant accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, entend reprendre l'instance sous cette dernière réserve, défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., des consorts D... et de Mmes C... et X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., épouse B... de Monchy, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les rétractations des témoins, intervenues sept mois après la vente de la parcelle objet du litige, juste après la tentative de prise de possession par les acquéreurs, ne permettaient pas de se convaincre de leur sérieux et de leur véracité, ne s'est pas contredite en observant qu'au surplus, si les consorts D... avaient pu fonder réellement leur droit de propriété, il leur aurait appartenu d'agir en responsabilité contre le notaire qui avait reçu les déclarations et établi l'acte de notoriété et contre les témoins qui, par leurs affirmations, se seraient rendus complices de leur dépossession ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que les attestations produites par les consorts D... ne permettaient pas d'accréditer leur dire et que leurs prétentions n'étaient confortées par aucun élément probant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne ensemble les consorts D..., E... Y..., X... et C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts D..., E... Y..., X... et C... à payer à Mme Z..., épouse B... de Monchy, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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