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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

26 février 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Champagne-Ardenne, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans l'affaire opposant : la société Europe Fruits, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute Marne, dont le siège est ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il est reproduit en annexe :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a décidé que les collecteurs de fruits et champignons de la société Europe Fruits devaient être assujettis au régime général de la sécurité sociale;

que la cour d'appel (Dijon, 27 juin 1996) a fait droit au recours de la société;

que le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales a formé un pourvoi contre cette décision ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1315 du Code civil et de l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond;

qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardenne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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