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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

4 février 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lormet, société anonyme, dont le siège est 55190 Pagny-sur-Meuse, en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Mihiel, au profit :

1°/ de l'Union départementale CGT de la Meuse, dont le siège est à la Bourse du travail, BP 12, ...,

2°/ de Mme Martine X..., déléguée syndicale CGT auprès de la société anonyme Lormet, domiciliée en cette qualité au siège de la société, 55190 Pagny-sur-Meuse, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Mihiel, 22 novembre 1996) d'avoir débouté la société Lormet de sa demande en annulation de la désignation par l'Union départementale CGT de la Meuse (UD-CGT) de Mme X... en qualité de déléguée syndicale ;

Mais attendu, en premier lieu, que le juge a constaté que le principe du contradictoire avait été respecté ;

Attendu, en second lieu, que le tribunal d'instance, qui n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction dès lors qu'il s'estimait suffisamment informé, a constaté que l'effectif d'au moins cinquante salariés avait été atteint pendant douze mois au cours des trois années précédentes;

qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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