Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - BAIL (règles générales) - Incendie - Responsabilité du preneur - Article 1733 du Code civil - Domaine d'application - Choses mobilières et immobilières.
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fransit import entrepot, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de la société Pradeau, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence : - du GAN incendie accidents, dont le siège est ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller conseiller, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Fransit import entrepot, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs adoptés, que la présomption que l'article 1733 du Code civil fait peser sur le locataire est commune aux choses mobilières et immobilières et que celui-ci, pour s'en exonérer, doit rapporter la preuve que le sinistre provient de l'un des cas limitativement énumérés par cet article, la cour d'appel, qui a relevé que la société Fransit import entrepot (société Fransit) ne justifiait à son profit de l'existence d'aucune cause d'exonération de responsabilité et devait être tenue d'indemniser la société Pradeau, a légalement justifié sa décision, la circonstance que les locaux incendiés étaient partiellement occupés par le propriétaire ne concernant que les seuls rapports de ce dernier avec la société Fransit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fransit import entrepot aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fransit import entrepot ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles cités
- 1733
- 700