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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

19 mars 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Piron, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1996 par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck (section Industrie), au profit de M. Jean-François X..., demeurant 57, petite rue de Cassel, 59190 Hazebrouck, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis du mémoire ci-annexé :

Attendu que la société Piron a formé un pourvoi en cassation contre la décision du conseil de prud'hommes d'Hazebrouck rendue le 28 juin 1996 dans une instance l'opposant à M. X... ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Piron aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Articles cités

  • L122-14-3
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