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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

20 janvier 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hertz France, dont le siège est précédemment ..., est actuellement 1, rue E. Hénaff, 78190 Trappes, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit :

1°/ de M. Guy Y..., exploitant l'entreprise de Transports Guy Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Z..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. Guy Y..., ci-dessus désigné, demeurant en cette qualité, ...,

3°/ de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Guy Y..., ci-dessus désigné, demeurant en cette qualité, ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Hertz France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société Hertz France a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa demande en relevé de la forclusion encourue à défaut de déclaration, dans le délai légal, de sa créance au passif du redressement judiciaire de M. Y... ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hertz France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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