Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Michel, Claude X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Françoise, Emilienne A..., épouse de M. Michel X..., demeurant ...,
3°/ de M. Marc Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire des époux Michel X..., domciilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne, de la SCP Tiffreau, avocat des époux X... et de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, par acte sous seing privé du 29 septembre 1990, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne a consenti à l'EARL Clairefontaine, représentée par les époux X... et Z... A..., deux prêts d'un montant global de 1 500 000 francs; que, par acte notarié du 3 novembre 1990, une convention d'ouverture de crédit hypothécaire, à concurrence de 1 400 000 francs, a été passée entre la Caisse et M. X... et Mlle A..., agissant en qualité de co-gérants de la société Clairefontaine; que, dans le même acte, les époux X... se sont rendus cautions hypothécaires de la société Clairefontaine à hauteur de la même somme en principal, outre intérêts, frais et accessoires; que le redressement judiciaire des époux X... a été prononcé le 25 mars 1994 ; que ceux-ci ont contesté les sommes déclarées par la Caisse, comme ayant été consenties en exécution de l'ouverture de crédit; que l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 25 mars 1996) a rejeté ces créances ; Attendu qu'en recherchant si la caution hypothécaire consentie dans l'acte d'ouverture de crédit pouvait englober rétrospectivement les prêts objets de l'acte sous seing privé, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise, relative à la commune intention des parties ; que, relevant les particularités de chacun de ces actes et retenant que le cautionnement est exprès et ne peut s'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, elle a souverainement estimé que l'engagement de caution des époux X... ne pouvait être mis en oeuvre pour des prêts qu'il ne visait ni explicitement, ni implicitement; que, par ces seuls motifs, la décision est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Lot-et-Garonne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette la demande des époux X... et de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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