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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

25 février 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic en exercice le cabinet Hautecourt SARL, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de l'OPAC, de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC) approuvait les premiers juges d'avoir considéré que le syndicat des copropriétaires avait renoncé implicitement au droit qu'il avait de s'opposer à l'exercice illicite du droit de construire, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige a retenu, à bon droit, que le syndicat des copropriétaires ne pouvait être présumé avoir renoncé à son droit de propriété, même s'il avait gardé le silence pendant la durée des travaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'OPAC aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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