Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., Auguste Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Sarrebourg (section industrie), au profit de M. Dominique Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Sarrebourg rendu le 14 septembre 1995 dans une instance l'opposant à M. Y... ; Attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen est nouveau et, qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de
procédure
civile, rejette la demande ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, condamne M. Z... à payer à M. Y... la somme de 1 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles cités
- 628
- 700