Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant foyer Sonacotra, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société Armabat Annecy, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Armabat Annecy, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été employé par contrats à durée déterminée successifs, en qualité de ferrailleur, par la société Armabat, jusqu'au 10 décembre 1991, date à laquelle les relations de travail ont cessé ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnités de rupture, la cour d'appel, après avoir requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée et constaté que le salarié avait demandé lui-même à quitter son emploi, a décidé que l'employeur avait accepté de faire droit à cette demande et que la rupture était conventionnelle ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'attitude du salarié n'était pas motivée par la méconnaissance par l'employeur des règles relatives au contrat à durée déterminée qu'il avait conclu avec le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de la demande d'indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 7 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Armabat Annecy aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles cités
- L122-4