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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

17 mars 1998

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - AVOCAT - Demande de délivrance d'un certificat de spécialisation - Refus - Recours devant la cour d'appel - Caractère significatif ou non de l'activité de l'avocat intéressé en ce qui concerne la matière demandée - Appréciation souveraine.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle X..., demeurant résidence Hélianthe, 2 bis, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1995 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit du Centre régional de formation professionnelle des avocats de Pau, dont le siège est à la faculté de droit, avenue du doyen Poplawski, 64000 Pau, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., avocat au barreau de Bayonne, a sollicité du Centre régional de formation professionnelle des avocats, la délivrance d'un certificat de spécialisation en droit immobilier; que le conseil d'administration de ce centre a rejeté cette demande; que la cour d'appel (Pau, 3 mai 1995) a confirmé cette décision ; Attendu que Mme X... fait grief a la cour d'appel, d'une part, d'avoir dit que le pourcentage des dossiers relevant du droit de la construction entré dans son cabinet était trop faible pour estimer que son activité en cette matière était significative, alors que le caractère significatif ne peut se déduire de la seule proportion des dossiers ayant trait à la matière considérée par rapport à l'ensemble des dossiers du cabinet, ce qui ne rend compte ni de leur nombre ni de leur importance; d'autre part, de n'avoir pas recherché, comme elle y était invitée, si son activité en droit immobilier au cours de l'année 1987, en qualité de collaborateur d'un cabinet spécialisé en droit immobilier, avait été significative ; Mais attendu, tout d'abord, que c'est souverainement que la cour d'appel a considéré que l'activité de Mme X..., en matière de droit immobilier, à compter de l'année 1988, n'était ni dominante ni même significative au sens des articles 50-IX de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié et 267 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991; qu'ensuite, la cour d'appel ne s'est pas refusée à rechercher si l'activité de Mme X..., durant l'année 1987, alors qu'elle était collaboratrice d'un cabinet spécialisé en droit immobilier, était significative en cette matière, mais a constaté que la requérante ne justifiait pas, dans cette activité de collaboratrice, d'une activité personnelle en droit immobilier; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Articles cités

  • 50-IX
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