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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

12 février 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant précédemment Pavillon La Clairière, Centre hospitalier spécialisé, 85000 La Roche-sur-Yon, et actuellement au Centre d'hébergement ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1996 par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon (1re chambre civile) :

En présence de :

1°/ de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, domicilié en son Parquet, ...,

2°/ de Mme la gérante de tutelle du Centre hospitalier spécialisé, 85026 La Roche-sur-Yon Cedex,

3°/ de l'Union départementale des associations familiale de la Corrèze, avenue Jean Jaurès, 19000 Tulle, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi en cassation, qui n'a pas été déclaré dans les formes légales, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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