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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

11 février 1998

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (3e et 5e chambres civiles réunies), au profit de Mme Marcelle, Jeanne, Léontine Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 242, 245, 270, 271 et 272 du Code civil et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve du caractère fautif, au sens de l'article 242 du Code civil, des griefs allégués et de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux X...-Y... ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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